Lettre d’information à l’attention des sénatrices et sénateurs, par Jean-François Lesgards

Lettre d’information à l’attention des sénatrices et sénateurs, par Jean-François Lesgards

Nous reprenons certains articles d’autres sites volontairement afin non pas de faire du plagiat et que même si les moteurs de recherche nous sanctionnent, mais afin que les citoyens et humains que nous sommes puisse avoir des informations pertinentes et factuelles.

Ma Santé Bien-être d’Abord !

Auteur(s): Jean-François Lesgards, pour FranceSoir

 

TRIBUNE – Je vous adresse ce courrier en tant que citoyen, mais surtout en tant que chimiste, biochimiste et chercheur dans le domaine de la santé (maladies inflammatoires : cardiologie, cancers et aussi immunitaires) depuis plus de 25 ans (France, Canada, USA) et conseiller scientifique depuis 7 ans (sans conflit d’intérêts).

Ma lettre se veut essentiellement informative sur ce virus, sa gravité et les moyens de sortir de cette crise, basés sur la science. Je pense hélas que c’est d’informations scientifiques (vulgarisées, mais précises) justes et indépendantes sur ce virus que les élus manquent pour établir une politique de santé adaptée. Il n’y a aucune provocation dans cette lettre (et j’imagine que vous devez en recevoir) mais en écoutant les séances de l’Assemblée hier, j’ai compris à quel point c’était nécessaire.

Je n’ai rien à vous apprendre dans votre domaine, mais je souhaite sincèrement que vous ayez la patience et la curiosité de lire ces quelques pages ou au moins de les parcourir, car sans cette compréhension et ce recul, ce pays continuera de s’enliser dans des décisions inefficaces. Le consentement libre et éclairé des Français est un élément clé de droit et passe par une prise de décision au Sénat sur la base d’une information complète, d’où l’objet de cette lettre.

J’ai toujours pensé de plus et depuis très jeune, je le dis très sincèrement, que les sénateurs étaient les gardiens de la démocratie et ceux qui avaient le plus de recul dans le monde politique, alors c’est avec cet esprit que je m’adresse à vous.

 

Sur le virus et sa dangerosité

Ce coronavirus SARS-CoV2 en particulier, mais aussi le MERS et le SARS-CoV1, sont plus virulents que les 3000 coronavirus connus à ce jour. On pourrait discuter ici du pourquoi, entre proximité croissante hommes/animaux, et manipulations en laboratoire (gain de fonction) pour développer des vaccins ainsi que des armes biologiques (vous ne pouvez ignorer que cela existe) mais je n’évoquerai pas ce point de l’origine ici.

Il se trouve que finalement la dangerosité de ces trois coronavirus est réelle, je ne vais pas la nier, et cela vient de trois ensembles de mutations. Les raisons biologiques de la particularité du SARS-CoV2 (et dans une très proche mesure du MERS et SARS-CoV1, qui auraient pu presque déclencher une pandémie), peuvent être exprimées en une phrase :

Ce coronavirus résiste particulièrement bien à certaines de nos défenses immunitaires clés, il a une diffusion grandement facilitée par rapport au MERS et SARS-CoV1 grâce à une mutation unique sur la protéine Spike et enfin il a une forte capacité à dérégler notre immunité et induire rapidement une inflammation dans notre organisme par rapport aux coronavirus normaux (responsables des rhumes par ex).

L’explication en trois points (c’est là que je me permets de vous demander un peu de patience !) avant de venir rapidement aux solutions (mais si on ne comprend pas ce virus, on ne pourra pas reprendre une vie normale). La particularité de ce virus par rapport aux coronavirus classiques vient de :

1/ Un blocage de la fabrication d’interféron dans notre organisme : l’interféron est une première ligne de défense capitale contre les infections virales, qui déclenche normalement une réponse immunitaire adaptative prolongée contre les virus (ceci est dû aux mutations sur les protéines M et ORFs).

2/ Une diffusion du virus beaucoup plus facile dans l’organisme, par une beaucoup plus grande possibilité pour le virus de se lier à son récepteur (le fameux ACE2, vous avez dû en entendre parler) et donc d’infecter les cellules (et ce à peu près partout dans l’organisme : pharynx, trachée, poumons, sang, cœur, vaisseaux, intestins, cerveau, organes génitaux masculins et reins).

Ceci est dû aux mutations sur la fameuse protéine Spike ou de pointe (site des furines) : ce point est clé, car cette mutation est unique dans les 3000 coronavirus connus à ce jour et même absente chez MERS Et SARS-CoV1 qui n’ont donc pas déclenché de pandémie ! Cette mutation est clé aussi parce qu’elle permet à différentes enzymes de notre organisme de faciliter cette infection, des enzymes qui sont élevées chez les hypertendus, les diabétiques, les personnes âgées.

En plus de cette diffusion facilitée, le problème de l’interaction entre le virus et ce récepteur ACE2, c’est que cette protéine ACE2 est très utile dans notre organisme pour réguler la pression sanguine, mais aussi qu’elle joue un grand rôle protecteur contre l’inflammation (et d’autres fonctions positives). En étant sollicitée/occupée par le virus elle ne joue plus son rôle antiinflammatoire essentiel au profit d’une autre protéine avec laquelle elle est en balance, l’ACE qui est elle pro-inflammatoire ! Notre « malchance » est donc que le récepteur du virus est une protéine clé pour notre organisme !

3/ Un dérèglement immunitaire et une réaction inflammatoire beaucoup plus forte, contribuant grandement voire majoritairement au fameux orage des cytokines et aussi aux phénomènes de coagulation observés dans les formes le plus graves et les morts en réaction à la protéine portant l’ARN du virus, la protéine N (mutation sur cette protéine N vs coronavirus du rhume). Ceci est observé aussi dans le cas du MERS et SARS-CoV1, qui étaient aussi mortels mais moins contaminants en raison d’une protéine spike moins dangereuse (cf point 2). Cette réaction immunitaire qui conduit à l’inflammation et la coagulation est produite par le système immunitaire inné et « saute » un peu l’immunité acquise (celle liée aux vaccins).

La figure ci-dessous montre la localisation de ces protéines-clés, on a un peu trop parlé de la protéine Spike même si elle est une des clés :

Les différentes protéines du virus

 Finalement, on peut comprendre pourquoi ce coronavirus a ce potentiel contagieux et inflammatoire voire mortel chez l’homme. On estime aujourd’hui que sa létalité (la mortalité chez les gens qui contractent le virus) moyenne dans le monde est situé entre 0.5 et 1% contre 0.1% pour la grippe. C’est plus qu’une grippette en effet. Par contre, ce n’est effectivement pas la peste qui a eu une létalité de 30 à 60 %.

Ce qu’il est important de retenir, même si on prononce trop souvent les mots de « virus », d’ « antiviraux », c’est que :

  • Il est très difficile d’empêcher la diffusion de ce virus
  • Le virus déclenche une réaction immunitaire et inflammatoire (immuno-inflammatoire) qui peut tuer. Et il faudrait donc presque remplacer le terme de « maladie virale » pour le COVID-19 par « maladie immuno-inflammatoire induite par un virus ». Et insister beaucoup plus sur les thérapies anti-inflammatoires.

Qu’est-ce que cela dit sur les moyens pour l’espèce humaine de faire face à ce virus ?

1/ Sur l’immunité naturelle et collective :

Ces mutations particulières du virus, dans le SARS-CoV2 original comme dans les variants, font qu’il va continuer à échapper à une partie de notre immunité.

Cependant, on sait de la littérature que des anticorps déjà présents en réponse à des coronavirus (type rhume) par des infections antérieures ont fourni à un pourcentage important de la population une certaine immunité utile contre le SARS-CoV2, notamment chez les jeunes et très jeunes : c’est ce qu’on appelle l’immunité croisée.

D’autre part, si des équipes ont observé que des personnes ont été infectés par deux variants différents de SARS-CoV2, en général, une première immunisation produit une bonne immunité contre les variants : on aurait dû tester plus les anticorps chez les gens avant de les vacciner, certains sont déjà protégés – si on met de côté le coût des tests, qui auraient pu être améliorés.

Donc je pense que cette immunité naturelle est clé (sans elle on ne serait pas là d’ailleurs, nous sommes assaillis et portons aussi en nous des milliers d’autres virus et bactéries) et nécessiterait d’être boostée ! Ceux qui l’ont fait n’ont pas contracté le virus ou ont fait des formes légères (c’est le cas de nombreuses personnes âgées avec des comorbidités, de très nombreux médecins l’ont observé, et des études le montrent). On parle ici notamment de vitamine D (qui interagit avec plus de 500 gènes), zinc, quercétine..

Atteindre l’immunité collective serait possible, mais après combien de temps ? Difficile à dire. Et je comprends alors qu’on pense à l’aide des vaccins, mais cela nécessite des réflexions cruciales en termes de bénéfice/risque ainsi que de conséquences sur les libertés individuelles, mais je ne souhaite discuter ici que de science.

2/ Sur les vaccins :

Sur cette question précise qui nous implique tous en ce moment et qui sollicite déjà et va solliciter beaucoup de travail et de votre temps, il est essentiel de prendre un peu de recul et c’est évidemment un des buts de ma lettre vers vous.

Sur le papier, bien sûr que la vaccination du plus grand nombre peut théoriquement contribuer à compléter l’immunité collective et à freiner l’épidémie.

Dans la réalité, plusieurs problèmes se posent et je parle de problèmes que des scientifiques indépendants – et même ceux avec des conflits d’intérêts d’ailleurs ! -ont identifiés :

  • Premier point sur l’efficacité :

Certains des plus grands spécialistes mondiaux des coronavirus ont déclaré qu’on ne vaccine pas contre les coronavirus et que les anticorps monoclonaux ne fonctionnent pas. A-t-on un vaccin contre les coronavirus du rhume ? En effet, il est très compliqué de vacciner contre des virus à ARN par rapport aux virus très différents comme des vaccinations classiques infantiles.

Même s’il mute moins que la grippe, vous voyez déjà qu’en Angleterre et en Israël, des rapports très récents montrent que ces deux pays aux taux de vaccinations très élevés (et sur un temps court) montrent une augmentation des cas du variant Delta chez les vaccinés aussi et observent que chez les hospitalisés les rapports s’équilibrent entre vaccinés et non vaccinés (contrairement à ce que répète M. Véran) et sont à peu près à 50/50 quand on dépasse 65 ans, c’est-à-dire la frange de population « cible » fragile du COVID ! J’espère que vous êtes au courant de ces données factuelles du Royaume-Uni et d’Israël qui sont essentielles pour la réflexion !

Vous savez déjà que le vaccin protège mal de la contamination d’autres personnes : ceci est en rapport avec ce que j’ai cité plus haut sur la diffusion et réplication facile de ce virus. Il est dû aussi à un phénomène appelé ADE (facilitation par les anticorps en français), où quand on a des anticorps défectueux ou pas assez compétents, les cellules immunitaires portant les anticorps contre le virus le reconnaissent, mais au lieu de le détruire vont l’« ingérer » et finalement contribuer à sa diffusion. Vous pourrez trouver ceci sur le Vidal en ligne en tapant ADE, Vidal. Et ce phénomène se produit beaucoup plus fréquemment avec des vaccins qu’avec les anticorps produits lors d’une infection !

Sur les formes graves, on observe une protection certes, mais comme je l’écrivais plus haut, regardez les rapports des pays ayant plus de recul : hélas, cela s’équilibre et cela est encore dû aux forces de ce virus : il échappe assez bien à l’immunité et surtout il induit très rapidement de l’inflammation qui tue les personnes fragiles et le vaccin n’immunise pas contre l’inflammation, seuls les traitements le font ! D’où le paragraphe qui suivra sur les traitements pour lequel je sollicite aussi votre attention, si j’ai encore l’opportunité et le plaisir de l’avoir jusqu’ici.

  • Deuxième point sur la sécurité (safety) de ces vaccins :
    C’est là où les scientifiques les plus sérieux et désintéressés financièrement souhaitent vous alerter. Je parle ici des technologies expérimentales ARNm pour lesquelles on a très peu de recul à moyen et long terme. Pourquoi en France n‘a-t-on pas aidé davantage à l’acceptation des vaccins classiques avec virus désactivés – type Sanofi ou vaccin chinois ? Dans le cadre de cette quasi-obligation, cette proposition devrait être permise aux Fançais, car ces vaccins sont beaucoup plus sûrs (avec les mêmes limites d’efficacité).

Pour les risques, ils sont les suivants pour vaccins ARNm :

– La production pendant des semaines, voire des mois de la protéine Spike par différents types de cellules et dans de très nombreux organes en plus des protéines Spike circulant dans le sang. Si vous avez lu le point 2/ au début de mon texte, vous comprendrez qu’on envoie dans tout le corps (même dans le cerveau) une des deux molécules les plus toxiques du virus : la protéine Spike. Il n’est pas étonnant de retrouver les mêmes effets secondaires que ceux du COVID chez beaucoup de personnes !

C’est logique. Je ne veux pas être catastrophiste, mais je vous alerte, même si vous devriez le savoir (site CDC, Eudravigilance), que des milliers de morts et des centaines de milliers d’effets secondaires graves sont répertoriés. Je parle de sites officiels, et si on ne peut pas attribuer tous les décès aux vaccins ARNm, on sait que cela correspond à au moins un facteur 100 fois plus que les déclarations pour les autres vaccins.

La possibilité et ce serait le pire, que l’ARN s’intègre définitivement dans l’ADN (deux enzymes au moins du corps humain sont capables de le faire). Là, il s’agirait alors d’une flambée de cancers qui pourraient être observée entre 1 et 10 ans. Maladies neurologiques et auto-immunes peuvent aussi en découler.

– Présence d’adjuvants jamais utilisés, ni en injection ni par voie orale, et non présents sur le site de l’ECHA (type nanolipides ALC-1059 ) et dont les sous-produits sont des cancérigènes potentiels connus (N,NDimethyltetradecylamine).

– Présence de PEG allergisant (jusqu’à choc anaphylactique)

Pour toutes ces raisons, j’assume dire que nous assistons à une totale expérimentation à l’aveugle à l’échelle planétaire et que c’est inacceptable. Il faudrait vraiment recommander les vaccins classiques et cela inciterait de nombreux citoyens éclairés ou non à se faire vacciner

Sur les thérapies 

Je vais être factuel et court : il existe bien des thérapies contre le Covid, contrairement à ce qu’on en entend trop dans tous les médias et dans la bouche de scientifiques qui ont des conflits d’intérêts, je suis désolé de le rappeler.

Encore une fois, je reste collé à la science et à ce que j’ai expliqué au début de ce courrier et rappelé ; il est très difficile de bloquer la diffusion de ce virus donc les antiviraux « purs » tels les anticorps monoclonaux ne fonctionnent pas. Certaines molécules ont une certaine efficacité antivirale, mais elle s’adjoint surtout d’une efficacité anti-inflammatoire !

Voir aussi : “Tout miser sur la stratégie vaccinale est un non-sens” Dr Gérard Guillaume

C’est le cas en particulier de l’ivermectine, et sur ce sujet comme tous ceux évoqués, je pourrais aussi évidemment donner de la bibliographie.

C’est aussi le cas de l’hydroxychloroquine en association avec l’azithromycine et du zinc (si on fait la bibliographie avec ces associations, on trouve que c’est efficace).

Il y a d’autres thérapies, je ne vais pas en faire la liste, mais l’essentiel est d’utiliser des antiviraux avec des anti-inflammatoires. Heureusement qu’on utilise la dexaméthasone à l’hôpital qui sauve des vies, mais il existe d’autres antiinflammatoires beaucoup plus précisément axés sur les voies inflammatoires précises du Covid qui ne sont pas encore utilisées.

Les thérapies, point important aussi, ne contribuent pas à développer de variants contrairement aux vaccins ARNm, car la pression des vaccins ARNm est concentrée sur la protéine spike, alors que les médicaments agissent par des voies plus variées et complexes.

Et on devrait discuter de cela beaucoup plus, au lieu de cristalliser le débat sur une vaccination de masse accompagné d’un passe sanitaire et de sanctions – et j’en arrive donc à ma conclusion scientifique et objective.

Conclusion

Ma conclusion s’appuie à la fois sur la littérature scientifique, mais aussi sur les remontées du terrain – je suis en contact avec de très nombreux médecins – ainsi que sur l’observation de ce qui se passe depuis un an et demi dans le monde, selon les différentes mesures.

Etant données les particularités ce virus SARS-CoV2 et de ses variants que j’ai évoqué ici, il est impossible qu’une vaccination seule bloque la contamination et les morts à l’hôpital.

Si on pratique cette politique unique, ce qui semble se confirmer, je peux vous assurer qu’il y aura bien cette quatrième vague que nous débutons puis une cinquième en octobre-novembre (plus mortelle en raison de la saisonnalité et en l’absence de traitements précoces et plus variés) et d’autres ensuite. La surprise pourrait être que notre immunité naturelle s’adapte plus fortement – associée à la vaccination, mais ses effets sont largement surestimés (surtout face aux variants actuels et à venir).

La meilleure façon de sortir rapidement de cette crise repose sur plusieurs axes :

  • Une application raisonnable des gestes barrières : masque dans le métro ou lieux à forte concentration mais surtout proposer du gel hydroalcoolique dans les endroits très fréquentés – transports en commun etc. Je sais qu’on vous a beaucoup parlé de transmission aérienne, mais ça n’a pas de sens scientifiquement par rapport à la charge virale : ce virus se transmet par les mains. 
  • Proposer des vaccins classiques à base de virus désactivé, et non uniquement des thérapies expérimentales dont nous verrons tous au grand jour les effets secondaires graves. Ceci pour avoir la confiance des Français, et que ce soit fait évidemment comme une incitation et non pas comme une obligation vécue comme une agression par une majorité des Français (je ne vais pas développer scientifiquement sur les relations entre stress et baisse de l’immunité) et qui enfreint tellement de lois essentielles, françaises et européennes.
  •  
  • Il faut à tout prix réévaluer en France les traitements contre le covid (par des experts nationaux et internationaux indépendants !) : antiviraux et anti-inflammatoires, et rendre ces traitements accessibles à tous et surtout aux plus fragiles face au covid. On n’a toujours pas de vaccin contre le Sida, a-t-on eu tort de soigner et sauver des milliers de vies ? Le Covid serait la seule maladie sans aucun traitement… Ce n’est pas la réalité et des pays beaucoup plus grands que nous, comme l’Inde (20 fois notre population) ont réussi à enrayer l’épidémie avec une mortalité qui est parlante quand on la compare à la France.

La prévention et le renforcement immunitaire des personnes fragiles seraient aussi très efficace pour limiter la contamination (l’ivermectine fonctionne aussi en prophylactique par ex) et en tout cas les formes graves et hospitalisations.

Je sais que traduire tout cela en propositions et actes politiques ne se fait pas si simplement. Je sais la désinformation et les pressions que vous subissez. Je pense que l’information que je vous partage ici est essentielle cependant pour votre réflexion.

J’ai mis mon entière honnêteté et l’essentiel des connaissances non déformées sur ce COVID dans ce courrier. À aucun moment, je n’ai souhaité provoquer ou trop simplifier.

Mais je veux le dire fortement cependant : si vous faites seulement le choix d’une vaccination obligatoire (je passe sur l’aspect des libertés auxquelles je sais que vous êtes attachés), vous relirez mon courrier avec un autre œil en novembre en observant l’inefficacité totale cette mesure déconnectée de la science et du bon sens.

Bien cordialement et très sincèrement, 

Dr Jean-François Lesgards

Laboratoire Sondes Moléculaires en Biologie et Stress Oxydant (SMBSO), Institut de Chimie Radicalaire (ICR), UMR CNRS 7273, Aix Marseille Université.

Auteur(s): Jean-François Lesgards, pour FranceSoir

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Il existe un traitement contre ce type de coronavirus, l’ivermectin

Il existe un traitement contre ce type de coronavirus, l’ivermectin

Les autorités du monde entier; mis à part quelques pays où dernièrement leur président ont été assassinés (ne souhaitant pas suivre les diktas de certaines institutions; ce que nous émettons comme hypothèse qui nous parait fort probable dans ce monde opaque des bigpharma, des banques centrales et des biothech) essaient d’imposer (ou de détourner en faisant de la propagande à coûts de santé publique, nos impôts, notre argent) des vaccins expérimentaux comme unique solution et comme remède miracle contre le sras-cov2 dont la plupart sont des traitements de thérapies génies dans nos pays occidentaux qui amènent une pléthore de problèmes de santé et d’effets secondaires (n’hésitez pas à consulter la base de données des pays de l’Union Européenne où les effets secondaires et soucis dû à certains types de vaccins ou traitement sont répertoriés, pour autant que les personnes aient informé leur médecin et qui aurait lui même remonter les informations de son patient : https://www.adrreports.eu).

Ces mêmes autorités cherchent à catégoriser et à toujours plus pouvoir surveiller leur population et donc à pouvoir mieux la contrôler en imposant (sauf en Suisse où c’est le peuple qui a voté pour moins de liberté et plus de contrôle mais un referendum est en cours—) un pass sanitaire ou “pass vert”, alors même que la santé personnelle est normalement une donnée personnelle, privée; qui ne devrait pas être vendue à des tiers dans les pays où l’on prone les droits de l’homme, la liberté, l’égalité, que sommes libre de faire ce que l’on veut de notre corps et que nos médecins ont signé un serment… N’oubliez pas qu’elles cherchent à inoculer ces “vaccins” experimentaux” à nos enfants en bonne santé à coup de propagande médiatique.

Hier 24 juillet 2021 à été l’inauguration de la journée mondiale de l’ivermetcin.

A bon entendeur, salut !

Pourquoi la vaccination obligatoire anti-covid viole l’État de droit

Pourquoi la vaccination obligatoire anti-covid viole l’État de droit

Auteur(s): Philippe Ségur, FranceSoir

 

TRIBUNE – La volonté politique d’imposer une obligation vaccinale est une chose. La compatibilité de cette volonté, même traduite par une loi, avec l’ordre juridique en est une autre. Le projet de loi actuel porte atteinte à l’un des piliers de l’éthique médicale consacré par un grand nombre de dispositions juridiques dont celles de l’Union européenne ne sont pas des moindres.

Dans le débat sur la vaccination obligatoire, il est fréquent d’entendre que les vaccins anti-covid ne sont plus dans une phase expérimentale (voir par exemple dans Le Quotidien du médecin). Si ce propos peut se comprendre quand il vient de citoyens non formés au droit, il surprend davantage quand il émane de juristes. Car il relève davantage de l’opinion personnelle ou d’un emprunt à un certain discours médical que d’une lecture attentive des textes juridiques. Cette affirmation offre, il est vrai, l’avantage de simplifier la discussion et de faire l’économie d’une réflexion éthique. Elle permet de rappeler l’existence d’autres vaccins obligatoires pour les personnels de santé (selon les professions : diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B) ou pour les enfants (poliomyélite, diphtérie, tétanos, etcétéra), de considérer que le Conseil constitutionnel (décision du 20 mars 2015) et la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt du 8 avril 2021) ont déjà tranché et, si l’on veut faire appel aux grands principes, d’indiquer que l’inviolabilité du corps humain n’est pas absolue et qu’elle peut supposer des contraintes au nom de l’intérêt général, en l’occurrence de la santé publique.

 
Cependant, parce qu’on se refuse à examiner la question préalable de la qualification de la vaccination anti-covid, c’est l’ensemble du raisonnement juridique qui se trouve biaisé. Non seulement les comparaisons avec les autres vaccins ne sont pas recevables, parce que les situations sont différentes et appellent des règles différentes, mais le droit en général n’a pas à se plier à la sémantique ou à la rhétorique médicale. S’il possède en matière d’éthique son propre lexique et ses propres définitions, c’est précisément pour éviter que l’expert médical instrumentalisé par le pouvoir n’en vienne à dicter sa loi.
 
Le ministère de la Santé a récemment défendu une curieuse ligne argumentaire pour justifier la licéité de l’obligation vaccinale. Il y aurait une distinction à faire – inconnue jusqu’alors – entre une phase de recueil des données qui seule serait expérimentale et la suite des essais cliniques qui ne relèveraient pas de l’expérimentation. Il est regrettable que certains emboîtent le pas de ce discours politico-médical et s’empressent de discuter d’une obligation vaccinale ordinaire comme si la question de l’expérimentation était réglée, ce qu’elle n’est pas. Car aucun texte ne fonde la distinction du ministre. Aucun critère juridique objectif ne permet de savoir quand les recueils de données feraient perdre aux essais cliniques leur caractère expérimental. Le droit est étrangement absent de ces affirmations. Pourtant, en matière de recherches médicales sur l’être humain, il y a du droit. Et celui-ci dit le contraire de ce que prétend le ministère de la Santé.
 
Qu’est-ce qu’un essai clinique ?
 
Commençons par les distinctions en usage dans le domaine pharmaceutique et médical. Sur le plan médical, il existe quatre phases d’essais cliniques : 1°) Les essais de phase 1 concernent un petit groupe de volontaires en bonne santé, hébergés dans des centres spécialisés, sur lesquels on vérifie que le médicament ne comporte pas de risque majeur par l’étude de sa toxicité et de sa cinétique, c’est-à-dire de son devenir dans l’organisme ; 2°) Les essais de phase 2 testent en milieu hospitalier la tolérance et l’efficacité du traitement sur des dizaines de personnes – des malades lorsqu’il s’agit d’un médicament thérapeutique – afin notamment d’en évaluer le dosage ; 3°) Les essais de phase 3 visent à mesurer l’efficacité et la sécurité du produit. Comme le rappelle l’INSERM, ils comparent le traitement à un autre traitement ou à un placebo en l’administrant à des centaines, voire des milliers de volontaires répartis en deux groupes au hasard, par « randomisation ». C’est seulement une fois que les essais cliniques de phase 3 sont terminés que peut éventuellement être délivrée une autorisation de mise sur le marché (AMM). 4°) Les études de phase 4 (post marketing) visent à évaluer les effets du médicament à long terme sur toute la population dans le cadre d’une utilisation habituelle par les prescripteurs médicaux. C’est le stade de la pharmacovigilance.
 
Pour les médicaments innovants, ou contenant une nouvelle substance active, ou luttant contre les maladies virales et dans les cas d’urgence, une procédure communautaire centralisée d’autorisation obligatoire a été instaurée sur le plan européen. Les vaccins anti-covid Pfizer, Moderna, Astrazeneca et Janssen ont ainsi bénéficié d’une autorisation dérogatoire de mise sur le marché délivrée par l’Agence européenne des médicaments, bien qu’ils se trouvent encore au stade des essais cliniques de phase 3, mais à la condition de terminer ces essais. Ceux-ci s’achèveront le 27 octobre 2022 pour Moderna, le 14 février 2023 pour Astrazeneca, le 2 mai 2023 pour Pfizer.
 
Ces distinctions entre les diverses phases des essais cliniques ne sont pas reprises par le droit qui encadre les recherches médicales. L’expression d’expérimentation médicale sur l’être humain elle-même, parce qu’elle est à forte charge polémique, tend à disparaître des textes français qui lui préfèrent d’autres qualifications. Il semble donc que, dans le débat public actuel, il y ait à la fois une confusion entre le sens ordinaire et le sens scientifique du terme « expérimentation » et une inadéquation entre celui-ci et la terminologie que le droit utilise. Certes, le juriste demeure libre de parler d’expérimentation au sens ordinaire, notamment par souci pédagogique, mais à condition d’avoir d’abord qualifié la situation dans les termes exacts avec lesquels le droit l’appréhende.
 
Ce n’est pas là simple bataille de mots ni vaine querelle de spécialistes, car l’enjeu se révèle majeur. Admettre que la médecine, adossée au pouvoir politique, puisse définir ou redéfinir librement ce qui procède de l’expérimentation médicale et ce qui n’en procède pas serait une formidable régression juridique. Ce serait revenir plus d’un siècle en arrière, à l’époque où le médecin-expérimentateur était seul juge de ce qui était bon pour le patient et ne s’embarrassait pas de son consentement pour pratiquer sur lui des essais parfois dangereux (voir ici un rappel de quelques cas au 19ème siècle). Il a fallu près d’un siècle pour que s’impose sur ce point un droit protecteur des personnes à tous les étages de l’ordre juridique – international, européen et national. Il paraît inconcevable et inquiétant que des règles éthiques prévues non seulement pour des situations ordinaires, mais aussi pour des situations exceptionnelles – comme en atteste le Code de Nuremberg qui fut, en 1947, un temps fort de cette élaboration juridique – soient écartées à l’occasion d’une crise, fût-elle sanitaire. Ce serait là mettre gravement en danger une construction juridique humaniste et libérale qui est l’une des œuvres les plus nobles du droit occidental de la fin du XXe siècle.
 
S’il ne s’agit pas de contester par principe le bien-fondé de la vaccination dont les bénéfices (éradication de la variole et, quasiment, de la poliomyélite, entre 1988 et 2016) ne sont plus aujourd’hui à démontrer, il paraît nécessaire de rappeler, dans un débat trop souvent passionnel, quelles sont les règles qu’au fil du temps, la raison juridique a élaborée dans l’intérêt de chacun et qu’elle a voulu poser au-delà des contingences historiques. Bien que d’autres textes en vigueur aillent dans le même sens, la présente étude se limitera à l’examen du droit de l’Union européenne et du droit interne français. L’un et l’autre suffisent, en effet, à apporter des réponses à trois questions importantes : Que dit le droit des essais cliniques ? Comment peut-il qualifier les vaccins anti-covid ? Une fois les essais cliniques définis et les vaccins qualifiés, quelles sont les règles juridiques applicables ?
 
Les essais cliniques de phase 3 : des recherches interventionnelles sur l’être humain
 
Le droit de l’Union européenne donne une définition claire des essais cliniques. Selon la directive du 4 avril 2001, il s’agit de « toute investigation menée chez l’homme, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, et/ou de mettre en évidence tout effet indésirable d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, et/ou d’étudier l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, dans le but de s’assurer de leur innocuité et/ou efficacité » (art. 2, a). Ce texte ne distingue pas selon les phases, mais considère que toutes les investigations menées sur des personnes afin d’évaluer un médicament sont des essais. Il n’y a donc pas, dans les essais cliniques, une phase qui pourrait cesser d’être expérimentale, puisque, par définition, un essai clinique porte sur un médicament expérimental.
 
La notion d’essai clinique repose, en effet, sur trois critères : une intervention sur l’organisme humain (à la différence de l’essai pré-clinique qui a lieu sur l’animal), un médicament expérimental utilisé pour cette intervention et une finalité qui est de mesurer les effets de ce médicament. C’est la combinaison de ces trois éléments (l’intervention, le médicament expérimental, la mesure des effets) qui confère aux essais le caractère d’une investigation. Dès lors, le droit de l’Union européenne prévoit que toute demande d’autorisation d’un médicament à usage humain doit comporter « spécifiquement et exhaustivement » un certain nombre de renseignements et de documents (Règlement CE n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, déjà cité, art. 6). Parmi ceux-ci, figurent le « résultat des essais physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques, toxicologiques et pharmacologiques, cliniques » (Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, art. 8). L’adverbe « exhaustivement » est sans équivoque : il s’agit de tous les essais.
 
Dans des circonstances exceptionnelles (1), il est néanmoins prévu que certains médicaments peuvent recevoir une autorisation de mise sur le marché « avant que les données cliniques exhaustives ne soient communiquées » et ce pour une période d’un an renouvelable (Règlement (UE) 2019/5 du Parlement européen et du Conseil du 11 déc. 2018, déjà cité, art. 1er, 14). Dans ce cas, le titulaire de l’autorisation « est tenu d’achever les études en cours ou d’en mener de nouvelles afin de confirmer que le rapport bénéfice/risque est favorable » (Ibid). Loin de signifier que les essais cliniques sont terminés, le caractère conditionnel et limité dans le temps de l’autorisation démontre que le rapport bénéfice-risque ne sera confirmé que lorsque toutes les données auront été produites. C’est pourquoi le Règlement européen du 16 avril 2014 (préambule, 3) suggère de distinguer les essais cliniques des études cliniques. Notion plus large, les études cliniques sont celles qui ne comportent aucun risque pour les personnes et qui sont effectuées lors du traitement normal des pathologies. Ceci suggère que seule la restitution de la totalité des données des essais cliniques au sens strict permet d’obtenir une autorisation définitive et transforme les essais cliniques en études cliniques de pharmacovigilance.
 
Le droit français, quant à lui, évite d’utiliser les mots « expérimentation » et « expérience » qui peuvent inciter à la suspicion, voire à l’inquiétude. Il leur préfère, par euphémisme, la périphrase « recherche impliquant la personne humaine » depuis la loi Jardé de 2012. Si les termes sont édulcorés, la réalité qu’ils désignent demeurent la même. Les recherches impliquant la personne humaine sont des recherches pratiquées sur des personnes saines ou malades en vue d’évaluer l’« efficacité et la sécurité de la réalisation d’actes ou de l’utilisation ou de l’administration de produits dans un but de diagnostic, de traitement ou de prévention d’états pathologiques » (art. R1121-1 du Code de la santé publique).
 
On distingue alors trois catégories de recherches :
 
– Les « recherches non interventionnelles » qui ne comportent aucun risque et dans lesquelles les produits sont prescrits et utilisés de manière habituelle, c’est-à-dire sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance. À l’évidence, les essais pratiqués avec les vaccins anti-covid n’entrent pas dans cette catégorie.
 
– les « recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes » qui ne portent pas sur un médicament à usage humain. Les vaccins ne peuvent pas non plus entrer dans cette catégorie.  
 
– les « recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle », c’est-à-dire par des soins normaux, et qui sont à risque (art. 1121-1, 1° du Code de la santé publique). Il ne fait aucun doute que les essais cliniques en cours pour les vaccins sont des recherches interventionnelles impliquant la personne humaine qui supposent le niveau de sécurité le plus élevé.
 
On remarquera que le droit français, comme le droit européen, ne fait pas de distinction entre les phases 1, 2 et 3 des essais (2). On ne trouve nulle part la mention de certaines données pharmacologiques ou médicales dont le recueil partiel suffirait à considérer que l’administration du médicament a perdu son caractère de recherche interventionnelle avant la fin officielle des essais cliniques de phase 3, comme l’a laissé entendre le ministre de la Santé.
 
Les vaccins anti-covid : des médicaments immunologiques expérimentaux
 
Selon Éric Muraille, professeur en immunologie à l’université libre de Bruxelles, « un vaccin est généralement dit expérimental quand il n’a démontré son efficacité et sa sécurité que chez l’animal », ce qui le conduit à conclure que les vaccins anti-covid ne le sont pas. Cette définition médicale de l’expression « vaccin expérimental » dont l’usage serait limité aux essais pré-cliniques sur l’animal, n’est pas celle du droit. Les vaccins sont qualifiés par le droit européen de « médicaments immunologiques » (3), formulation que reprend le droit français (art. L5121-1-6° du Code la santé publique). Les vaccins anti-covid peuvent-ils être considérés comme des médicaments immunologiques expérimentaux ? La réponse est positive, puisque, selon le droit de l’Union européenne, un médicament expérimental est un « principe actif sous forme pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme référence dans un essai clinique » (Directive 2001/20/CE du Parlement et du Conseil du 4 avril 2001, déjà citée, art. 2, d). Le droit français reprend encore cette définition (article L5121-1-1 du Code de la santé publique). On en conclut que du seul fait qu’ils sont en phase d’essais cliniques, les vaccins anti-covid sont bien des médicaments expérimentaux.
 
Le fait d’avoir reçu une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne des médicaments (EMA) fait-il perdre aux vaccins anti-covid leur caractère expérimental ? Selon la directive européenne du 4 avril 2001 (déjà citée, art. 2, d), l’expression « médicament expérimental » peut désigner les produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, mais utilisés « en vue d’obtenir de plus amples informations sur la forme autorisée ». C’est le cas des vaccins Pfizer, Moderna, Astrazeneca et Janssen. L’EMA leur a délivré une autorisation de mise sur le marché conditionnelle avant la fin des essais de phase 3 « sur la base de données moins complètes que ce qui est normalement requis » et à condition que les fabricants s’engagent à « fournir des données cliniques complètes à l’avenir ». Cette situation particulière est reçue par le droit français qui évoque, dans ce cas, un « médicament expérimental autorisé » (4). Les vaccins anti-covid doivent donc être regardés comme des médicaments immunologiques expérimentaux autorisés à titre dérogatoire.
 
Le consentement libre et éclairé : un principe éthique impératif
 
Si la vaccination anti-covid est non seulement légale, mais légitime pour les personnes qui en font le choix délibéré, la décision de la rendre obligatoire pour tout ou partie de la population suscite les plus grandes réserves. La comparaison avec les autres vaccins obligatoires prévus pour les soignants, les thanatopracteurs et les enfants n’est pas recevable, car ce sont là des vaccins éprouvés, dont les effets secondaires sont mineurs ou rares et les bénéfices incontestables. Les vaccins anti-covid sont dans une configuration différente : ce sont des produits récents à propos desquels les données demeurent incomplètes et les effets secondaires controversés. Comme le reconnaît l’immunologiste Éric Muraille, « nous ne disposons pas encore d’un recul important sur ces vaccins, la prudence reste donc de mise ».
 
Sur le chapitre de la prudence, le droit européen est d’une aide précieuse, car il définit la notion d’« usage médical bien établi » pour un médicament et renseigne sans ambiguïté sur ce qu’il faut entendre par cette expression. Elle suppose que le produit ou ses composantes aient « une efficacité reconnue ainsi qu’un niveau acceptable de sécurité » (Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, déjà citée, art. 10. 1. a). Or, d’après la directive du 6 novembre 2001 (annexe I, part. 2, I, a), « le laps de temps nécessaire pour démontrer que l’usage médical d’un composant d’un médicament est bien établi ne peut cependant pas être inférieur à dix ans comptés à partir de la première application systématique et documentée de cette substance en tant que médicament à l’intérieur de la Communauté ». Cela ne signifie pas qu’un recours précoce à des vaccins nouveaux n’est pas justifié : il l’est sans conteste pour les personnes qui en acceptent les risques éventuels. En revanche, que l’on puisse envisager de les rendre obligatoires heurte les principes éthiques les mieux admis par le droit depuis plus de trente ans (5).
 
Du moment qu’ils sont qualifiables de médicaments immunologiques expérimentaux, les vaccins anti-covid sont soumis, en effet, à des règles éthiques particulières dont la finalité est de protéger les individus. Au premier rang de ces règles, se trouve le principe du consentement libre et éclairé. La directive européenne du 4 avril 2001 actuellement en vigueur prévoit qu’un essai clinique ne peut être entrepris que si le sujet participant « a donné son consentement par écrit » et s’il peut, à tout moment et sans subir de préjudice de ce fait, révoquer « son consentement éclairé » (6). Le droit français est concordant, puisqu’il affirme qu’aucune recherche interventionnelle « ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé » (art. 1122-1-1 du Code de la santé publique). Cette obligation est assortie d’une sanction pénale, car le fait de pratiquer sur une personne une recherche ou un essai clinique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, en l’occurrence, écrit est passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (art. L1126-1 du Code de la santé publique et art. 223-8 du Code pénal).
 
Une objection ici ne manquera pas de surgir. Ceux qui se verront imposer la vaccination obligatoire n’appartiennent pas aux groupes de participants spécifiquement recrutés à chacune des phases des essais cliniques. Peut-on encore les considérer comme des « participants » ? La réponse ne peut être que positive. Bien qu’elles n’aient pas été « recrutées » par les promoteurs des essais ou par les investigateurs, les personnes soumises à une obligation vaccinale seront des participants de fait aux essais cliniques. Car si le droit européen (Directive 2001/20/CE du Parlement et du Conseil du 4 avril 2001, déjà citée, art. 2, i) indique, de façon tautologique, qu’un participant à un essai clinique est une « personne qui participe à un essai clinique », il précise aussitôt que l’un des critères suffisants de cette participation est de recevoir le médicament expérimental. Cette solution est, du reste, logique : la règle du consentement libre et éclairé serait dépourvue de sens si elle n’était destinée qu’à protéger les participants volontaires et cessait de s’appliquer quand les recherches interventionnelles sont pratiquées à l’insu des personnes ou lorsqu’elles les subissent sous contrainte. Par ailleurs, il ne serait pas acceptable que les participants à l’essai clinique soient soumis à un régime juridique plus favorable, en termes de droit à l’information durant les essais, droit de retrait à tout moment, droit à une assurance, etc., que les personnes non volontaires alors que la même substance leur est inoculée.
 
À cet égard, il est spécieux de prétendre que la vaccination, pour l’instant limitée à certaines catégories professionnelles, ne serait pas absolument obligatoire au motif que les intéressés auraient toujours le choix de changer de métier soit par démission, soit du fait d’un licenciement. En réalité, ce « choix » serait évidemment coercitif, puisqu’il impliquerait des pertes sévères pour qui refuserait de se conformer. Comme l’a expliqué le politologue Robert Dahl (L’analyse politique contemporaine, 1973), la coercition est « une forme de pouvoir qui existe chaque fois que A contraint B à acquiescer à sa demande en le confrontant uniquement à des alternatives impliquant de sérieuses privations ».
 
Or, l’éthique de la recherche médicale impliquant la personne humaine interdit tout recours à la coercition, même indirecte. La déclaration d’Helsinki à laquelle renvoie la directive européenne du 4 avril 2001 (déjà citée, art. 2) affirme que le médecin doit s’entourer de précautions si le sujet de l’essai clinique « doit donner son consentement sous la contrainte », car « le droit du sujet de sauvegarder son intégrité et sa vie privée doit toujours être respecté » (7). Le règlement européen du 16 avril 2014 (déjà cité, art. 28, 1, h) est encore plus explicite : « aucune contrainte, y compris de nature financière, n’est exercée sur les participants pour qu’ils participent à l’essai clinique ». Le préambule de ce texte apporte une autre précision intéressante : pour que le consentement éclairé puisse être donné librement il faut tenir compte « de toutes les circonstances pertinentes qui pourraient influencer la décision de participer à un essai clinique, notamment lorsque le participant potentiel appartient à une catégorie défavorisée sur le plan économique ou social ou lorsqu’il est dans une situation de dépendance institutionnelle ou hiérarchique susceptible d’influer de façon inopportune sur sa décision de participer ou non » (point 31).
 
En conclusion, les principes juridiques paraissent solidement établis pour considérer que la vaccination obligatoire porterait atteinte à des garanties fondamentales pour la protection des individus. Reste que ce que le législateur a fait, il peut toujours le défaire et cela vaut aussi en matière de recherche médicale. Cela demanderait néanmoins de détricoter un écheveau complexe de règles juridiques, un empilement de normes dont la loi Jardé de 2012 n’est qu’un élément et auquel il faudrait ajouter de nombreuses règles de droit du travail, de droit civil, de droit pénal, etc. Or, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire qui instaure la vaccination obligatoire dans une précipitation organisée, ne le fait pas. En l’état, la nouvelle loi prévoit donc l’inoculation obligatoire d’un médicament immunologique expérimental, ce qu’une autre loi, au moins, interdit. Par ailleurs, la France se met en contradiction avec le droit supranational, car cette loi est contraire non seulement au droit de l’Union européenne, mais aussi à la Convention d’Oviedo du 4 avril 1997 sur les droits de l’homme et la biomédecine qui affirme le principe du consentement libre et éclairé et qui a force obligatoire depuis 2011 sur le sol français.
 
L’une des caractéristiques de l’État de droit est la soumission de l’État aux règles qu’il a lui-même énoncées. Si les gouvernants ne tiennent plus compte de ces dernières et leur portent atteinte, cela ne peut signifier qu’une chose : l’État de droit cède la place à l’arbitraire. Il faut alors espérer que les juges sauront ramener les gouvernants à la raison juridique. Car en matière d’éthique médicale, nous avons derrière nous un siècle de réflexion fondée sur un certain nombre de drames et trente ans de législation éclairée qui ont posé des garde-fous pour la sauvegarde de tous. Sommes-nous réellement prêts à les anéantir sans discussion ? À fermer les yeux en considérant que cela ne concerne qu’une fraction de la population ? Il y a urgence à se souvenir que chaque fois qu’une garantie essentielle est enlevée à quelqu’un, elle le sera possiblement à tous demain.
 
Cet article a d’abord été publié sur le blog de Philippe SEGUR, professeur de Droit public à l’Université, et nous l’avons repris avec son aimable autorisation.
 
Notes
 
(1) Lorsqu’il s’agit de « répondre à des besoins non satisfaits des patients », c’est-à-dire en l’absence de traitement alternatif autorisé, notamment pour prévenir des maladies « mettant la vie en danger ».
 
(2) Ce que confirme l’INSERM qui les identifie toutes à des recherches interventionnelles : « Les essais cliniques (recherches interventionnelles portant sur un produit de santé) », déjà cité.
 
(3) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, déjà citée (art. 1-4). Par ailleurs, « toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme en vue (…) de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez l’homme est également considérée comme médicament ».
 
(4) Il s’agit d’un médicament expérimental autorisé par l’Agence européenne du médicament conformément au règlement (CE) n°726/2004, déjà cité (art. L5121-1-1 du Code de la santé publique).
 
(5) C’est la loi du 20 décembre 1988, dite loi Huriet-Sérusclat, qui a autorisé pour la première fois les essais médicaux sur des volontaires en bonne santé – jusqu’alors interdits – tout en rappelant la nécessité d’un « consentement libre, éclairé et exprès ». Pour un exposé des principes éthiques gouvernant la philosophie du droit français, voir notre étude déjà citée.
 
(6) Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001, déjà citée (art. 3, d-e). Le règlement du 16 avril 2014, qui devrait se substituer à cette directive d’ici la fin de l’année 2021, affirme de même : un essai clinique ne peut être conduit que « si les participants (…) ont donné leur consentement éclairé » (Règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, déjà cité, art. 28, 1, c). L’urgence ne fait figure d’exception que si « l’essai clinique se rapporte directement à la condition médicale du participant en raison de laquelle il est impossible, dans le temps imparti pour instituer le traitement, d’obtenir au préalable [son] consentement éclairé » (art. 35.1.e).
 
(7) Déclaration d’Helsinki sur les principes éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets humains, adoptée en 1964 par l’Association médicale mondiale (art. I. 10 et I. 6, pour la version de 1996). En ligne ici.

Auteur(s): Philippe Ségur, FranceSoir

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